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Article L5611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Peuvent être immatriculés au registre international français :
1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ;
2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;

3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.