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Article L5561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Le présent titre est applicable aux navires :


1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;


2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;


3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.


Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.