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Article L5562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :

1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou toute autre référence équivalente ;

2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;

3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;

4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;

5° Les fonctions qu'exerce le salarié ;

6° Le montant des salaires et accessoires ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;

7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;

9° Le droit à un rapatriement ;

10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;

11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.