Articles

Article L5566-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5566-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :


1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;


2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.


La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.