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Article L5543-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5543-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I. ― Les délégués de bord ont pour mission :


1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;


2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;


3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.


II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.


III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :


1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;


2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;


3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.


IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.