Article L5623-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5623-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.