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Article L5524-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5524-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le ministre chargé des gens de mer peut, pour manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-2, dont ce dernier est titulaire.