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Article L5321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages qui y sont effectués.
L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.