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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)


Reçoivent en application de l'article 4, un rôle d'équipage :

1° Les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport des passagers ou des marchandises ;

2° Les navires qui assurent les services de pilotage, de remorquage et d'assistance des navires de mer ;

3° Les navires qui pratiquent la pêche maritime ;

4° Les navires qui pratiquent la navigation de plaisance ayant à bord un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié ;

5° Les chalands de mer remorqués ;

6° Les bateaux baliseurs, les bateaux feux des ponts et chaussées et les bateaux automoteurs de cette administration qui opèrent dans les eaux maritimes, ainsi que les engins effectuant dans les ports maritimes des opérations de dragage et de sondage ;

7° Tous engins automoteurs effectuant des parcours en mer, à l'exception de ceux visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi ;

8° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, si cette exploitation nécessite une navigation totale de trois milles ou plus.

L'autorité administrative détermine par voie réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de navigation de plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle.