Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)
Reçoivent obligatoirement un permis de circulation :
1° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles ;
2° Les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles ;
3° Les embarcations affectées à un service public (douane, affaires maritimes, ponts et chaussées) armées par des agents de l'Etat acquérant des droits à pension civile ou militaire, à l'exclusion des bateaux des ponts et chaussées visés à l'article 5 ;
4° Les bateaux utilisés pour les travaux de scaphandrier.