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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)


Reçoivent obligatoirement un permis de circulation :

1° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles ;

2° Les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles ;

3° Les embarcations affectées à un service public (douane, affaires maritimes, ponts et chaussées) armées par des agents de l'Etat acquérant des droits à pension civile ou militaire, à l'exclusion des bateaux des ponts et chaussées visés à l'article 5 ;

4° Les bateaux utilisés pour les travaux de scaphandrier.