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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime)

Les navires armés à la pêche, ne peuvent effectuer d'opérations de transports rémunérés qu'occasionnellement et sur autorisation de l'administrateur des affaires maritimes.

Toutefois, les bateaux de pêche peuvent être autorisés à transporter des passagers. Ils reçoivent dans ce cas un rôle mixte valable pour la pêche et la navigation côtière.