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Article L5511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.

Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur la liste d'équipage.