Article L5511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.
Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur la liste d'équipage.