Articles

Article L5542-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5542-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

II.-(abrogé)

III.-L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail.