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Article L5552-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5552-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Dans un délai maximum à compter de la clôture de l'état des services, les services qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.