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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-441 du 27 avril 1977 PORTANT DEROGATION,EN CE QUI CONCERNE CERTAINS MARINS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,A DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS ET DU DECRET-LOI DU 17-06-1938)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-441 du 27 avril 1977 PORTANT DEROGATION,EN CE QUI CONCERNE CERTAINS MARINS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,A DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS ET DU DECRET-LOI DU 17-06-1938)

Les contributions et cotisations éxigées en application des articles L. 41 à L. 45 du code des pensions de retraite des marins et des articles 6 et 7 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer ou dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française peuvent faire l'objet d'une réduction si ce navire est affecté à une des navigations déterminées par voie réglementaire.


La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés à l'alinéa précédent ; elle est maintenue pendant toute la période durant laquelle ce marin figure à l'état des services de ce navire.