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Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :


a) le nom, le type et le modèle du navire ;


b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;


c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

d) La date et le numéro d'immatriculation ;

e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.


2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.