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Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.

Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque.