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Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des douanes)

Tout navire étranger de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.