Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis.
Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.
L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.