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Article L5111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les éléments d'identification des navires sont :
1° Le nom, indiqué par le certificat d'immatriculation ;
2° Le port d'attache ;
3° La nationalité ;
4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.
Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.