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Article L5571-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5571-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.