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Article L5111-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5111-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.