L'accès permanent aux zones d'accès restreint définies à l'article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
Les agents chargés de certaines des missions de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont titulaires d'un agrément individuel délivré par le représentant de l'Etat dans le département, à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de l'agent n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.
L'enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
L'habilitation ou l'agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative, si le comportement de la personne laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice de ses missions ou fonctions.