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Article L5332-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5332-1 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

L'autorité administrative réalise ou fait réaliser par un organisme habilité à cet effet les évaluations de la sûreté portuaire définies à l'annexe I de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, ainsi que les évaluations de sûreté des installations portuaires prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.

Les frais liés à ces évaluations sont répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire.