Article L5242-1 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5242-1 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime à l'aval de la limite transversale de la mer.