Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies aux personnes qui sont affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou bénéficient de pensions versées par celles-ci dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.