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Article L5337-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5337-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire.