Articles

Article L5521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5521-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique.