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Article 59 nonies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 59 nonies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers.