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Article L5112-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5112-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.

L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.