Article L5112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.