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Article L5112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.