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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :


1° Six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire de police ;


2° Un an pour les échelons d'élève, de stagiaire et pour les 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire de police ;


3° Un an et six mois pour le 5e échelon du grade de commissaire de police ;


4° Deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du grade de commissaire de police, et les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ;


5° Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ainsi que les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire général de police.