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Article R541-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.