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Article R541-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement.