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Article R541-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.


Ce rapport contient :


1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ;


2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.