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Article R541-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.