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Article 14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commissaires divisionnaires de police pouvant être promus au grade de commissaire général de police chaque année ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps de conception et de direction considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.