Articles

Article R623-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R623-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :


a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;


b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;


c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;


d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;


e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.