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Article R4211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil régional se prononce sur toute cession de parts de capital qu'il détient dans une société commerciale au vu d'un rapport établi, au moment de la cession, par un ou plusieurs experts choisis parmi les personnes présentant toutes garanties d'indépendance, d'honorabilité, de compétence en matière d'évaluation d'entreprises et de titres de sociétés et de connaissance du secteur d'activité concerné et du marché local.

Ce rapport comporte notamment :

1° Une analyse de la situation financière de l'entreprise et de ses perspectives d'évolution ;

2° Une évaluation de la valeur réelle de la société selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés.

Ce rapport est annexé à la délibération du conseil régional décidant la cession.