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Article R4211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le montant de la prise de participation par une région dans une même société n'excède pas 1 % des recettes réelles de fonctionnement de cette région telles que constatées dans son dernier compte de gestion disponible.