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Article D1413-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1413-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres nationaux de référence, les “ centres nationaux de référence-Laboratoire associés ” et les “ centres nationaux de référence-Laboratoire expert ” exercent leurs missions dans le cadre de conventions passées avec l'Agence nationale de santé publique, qui comprennent :

1° Un programme de travail quinquennal élaboré dans le respect des cahiers des charges mentionnés à l'article D. 1413-47 ;

2° Le descriptif des moyens de la structure : nombre et qualification des personnels et nature du plateau technique.