Article D1413-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1413-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas de situation sanitaire exceptionnelle liée à un agent pathogène non couvert par un centre national de référence, et après avis du comité des centres nationaux de référence, une structure peut être ajoutée, sur proposition du directeur général de l'agence nationale de santé publique, et à titre provisoire pour une période maximale de douze mois, à la liste des centres nationaux de référence, par arrêté du ministre chargé de la santé.