A l'issue de la première phase, mentionnée à l'article 5, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
- la moyenne des notes de contrôle continu obtenues au cours de cette première phase ;
- la note obtenue à l'examen organisé en fin de première phase dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 6 ;
- la note d'aptitude de première phase arrêtée par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 15. Cette note vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la première phase de formation initiale.