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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes)


La formation initiale est réalisée au sein des écoles et centres nationaux de formation de la gendarmerie nationale ainsi qu'en unités opérationnelles.
Cette formation est divisée en trois phases :


- la première, en école, est centrée sur la formation militaire générale portant sur les savoir-être et les savoir-faire. Elle inclut notamment un socle éthique, technique et tactique et vise également à l'aguerrissement des élèves gendarmes ;
- la deuxième, en école et en stages professionnels, est axée sur la formation à l'exercice des fonctions d'agent de la force publique et d'agent de police judiciaire ainsi que sur les principes et techniques régissant l'emploi de la force et les règles juridiques l'encadrant ;
- la troisième, en unité opérationnelle, consolide les acquis des deux premières phases et permet l'insertion du gendarme dans son environnement professionnel en qualité d'acteur de la sécurité publique.