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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-808 du 16 juin 2016 relatif à l'instauration du grade de commissaire général de police)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-808 du 16 juin 2016 relatif à l'instauration du grade de commissaire général de police)


Au paragraphe intitulé « Limite d'âge : 59 ans (2e échelon) » de la rubrique « ministère de l'intérieur » figurant au tableau II (catégorie B) annexé au décret du 25 septembre 1936 susvisé, avant les mots : « Commissaire divisionnaire de police », sont ajoutés les mots : « Commissaire général de police, ».