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Article R313-2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les réunions de la commission d'information et de sélection ne sont pas publiques.

Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission d'information et de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.