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Article R313-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.