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Article R313-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R313-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission d'information et de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.