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Article R313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du a et c de l'article L. 313-3.

Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.