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Article D313-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent ni extension ni transformation. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés et donnent lieu à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.